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Loi n° 2002-276
du 27 février 2002 relative
à la démocratie de proximité
© Direction des Journaux Officiels
J.O n° 50 du 28 février 2002 page 3808
NOR: INTX0100065L
TITRE IV
DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC À LÉLABORATION DES
GRANDS PROJETS
Chapitre Ier
Concertation avec le public
Article 132
Le 4° du II de larticle L. 110-1 du code de lenvironnement
est ainsi rédigé :
« 4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès
aux informations relatives à lenvironnement, y compris
celles relatives aux substances et activités dangereuses, et
le public est associé au processus délaboration
des projets ayant une incidence importante sur lenvironnement
ou laménagement du territoire. »
Article 133
Après larticle L. 227-9 du code de laviation civile,
il est inséré un article L. 227-10 ainsi rédigé
:
« Art. L. 227-10. - Pour les aérodromes mentionnés
au 3 de larticle 266 septies du code des douanes, la modification
de la circulation aérienne de départ et dapproche
aux instruments, en-dessous dune altitude fixée par décret
en Conseil dEtat, fait lobjet dune enquête publique
préalable organisée par lautorité administrative,
dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre
Ier du code de lenvironnement.
« Les modifications à prendre en compte sont celles revêtant
un caractère permanent et ayant pour effet de modifier, de manière
significative, les conditions de survol.
« Le bilan de lenquête publique est porté à
la connaissance de la commission consultative de lenvironnement
et de lAutorité de contrôle des nuisances sonores
aéroportuaires, qui émettent un avis sur la modification
de la circulation aérienne envisagée.
« Un décret en Conseil dEtat précise les conditions
dapplication du présent article. »
Article 134
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de lenvironnement
est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Participation du public à lélaboration des
projets daménagement ou déquipement ayant
une incidence importante sur lenvironnement ou laménagement
du territoire
« Section 1
« Missions de la Commission nationale du débat public.
-
Champ dapplication et objet du débat public
« Art. L. 121-1. - La Commission nationale du débat public,
autorité administrative indépendante, est chargée
de veiller au respect de la participation du public au processus délaboration
des projets daménagement ou déquipement dintérêt
national de lEtat, des collectivités territoriales, des
établissements publics et des personnes privées, relevant
de catégories dopérations dont la liste est fixée
par décret en Conseil dEtat, dès lors quils
présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des
impacts significatifs sur lenvironnement ou laménagement
du territoire.
« La participation du public peut prendre la forme dun débat
public. Celui-ci porte sur lopportunité, les objectifs
et les caractéristiques principales du projet.
« La participation du public est assurée pendant toute
la phase délaboration dun projet, depuis lengagement
des études préliminaires jusquà la clôture
de lenquête publique réalisée en application
des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent
code ou du chapitre Ier du titre Ier du code de lexpropriation
pour cause dutilité publique.
« En outre, la Commission nationale du débat public veille
au respect de bonnes conditions dinformation du public durant
la phase de réalisation des projets dont elle a été
saisie jusquà la réception des équipements
et travaux.
« Elle conseille à leur demande les autorités compétentes
et tout maître douvrage sur toute question relative à
la concertation avec le public tout au long de lélaboration
dun projet.
« La Commission nationale du débat public a également
pour mission démettre tous avis et recommandations à
caractère général ou méthodologique de nature
à favoriser et développer la concertation avec le public.
« La Commission nationale du débat public et les commissions
particulières ne se prononcent pas sur le fond des projets qui
leur sont soumis.
« Art. L. 121-2. - Les dispositions du présent chapitre
ne sont pas applicables aux documents durbanisme et aux opérations
daménagement prévues par le livre III du code de
lurbanisme. Toutefois peuvent en relever certains projets dinvestissement
dont la liste est fixée par décret en Conseil dEtat.
« Lorsque le débat public est organisé dans les
conditions prévues au présent chapitre, les dispositions
prévues à larticle L. 300-2 du code de lurbanisme
ne sont pas applicables.
« Section 2
« Composition et fonctionnement de la Commission nationale du
débat public
« Art. L. 121-3. - La Commission nationale du débat public
est composée de vingt et un membres nommés pour cinq ans
ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et
deux vice-présidents, elle comprend :
« 1° Un député et un sénateur nommés
respectivement par le Président de lAssemblée nationale
et par le Président du Sénat ;
« 2° Six élus locaux nommés par décret
sur proposition des associations représentatives des élus
concernés ;
« 3° Un membre du Conseil dEtat, élu par lassemblée
générale du Conseil dEtat ;
« 4° Un membre de la Cour de cassation, élu par lassemblée
générale de la Cour de cassation ;
« 5° Un membre de la Cour des comptes, élu par lassemblée
générale de la Cour des comptes ;
« 6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs
et des cours
administratives dappel, nommé par décret sur proposition
du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours
administratives dappel ;
« 7° Deux représentants dassociations de protection
de lenvironnement agréées au titre de larticle
L. 141-1 exerçant leur activité sur lensemble du
territoire national, nommés par arrêté du Premier
ministre sur proposition du ministre chargé de lenvironnement
;
« 8° Deux représentants des consommateurs et des usagers,
respectivement nommés par arrêté du Premier ministre
sur proposition du ministre chargé de léconomie
et du ministre chargé des transports ;
« 9° Deux personnalités qualifiées, dont lune
ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur, respectivement
nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition
du ministre chargé de lindustrie et du ministre chargé
de léquipement.
« Le président et les vice-présidents sont nommés
par décret.
« Le mandat des membres est renouvelable une fois.
« Le président et les vice-présidents exercent leurs
fonctions à plein temps et sont rémunérés.
« Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.
« Art. L. 121-4. - La commission peut bénéficier
de la mise à disposition de fonctionnaires en position dactivité.
Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.
« Art. L. 121-5. - Les membres de la Commission nationale et des
commissions particulières intéressés à une
opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions
ne peuvent participer à un débat ou à une procédure
de concertation se rapportant à cette opération.
« Art. L. 121-6. - Les crédits nécessaires au fonctionnement
de la Commission nationale du débat public sont inscrits au budget
général de lEtat sur proposition du Premier ministre.
Le président de la commission est ordonnateur des dépenses.
Il a autorité sur les services.
« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à
lorganisation du contrôle des dépenses engagées
ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.
« Art. L. 121-7. - La Commission nationale du débat public
établit chaque année un rapport rendant compte de son
activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.
Il est rendu public.
« Section 3
« Organisation du débat public
« Art. L. 121-8. - I. - La Commission nationale du débat
public est saisie de tous les projets daménagement ou déquipement
qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur
coût prévisionnel, tel quil peut être évalué
lors de la phase délaboration, répondent à
des critères ou excèdent des seuils fixés par décret
en Conseil dEtat.
« Le maître douvrage ou la personne publique responsable
du projet adresse à la commission un dossier présentant
les objectifs et les principales caractéristiques du projet,
ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif
et lidentification des impacts significatifs du projet sur lenvironnement
ou laménagement du territoire.
« II. - En outre, les projets appartenant aux catégories
définies en application du I mais dont le coût prévisionnel
est dun montant inférieur au seuil fixé en application
du I, et qui répondent à des critères techniques
ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil
dEtat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur
maître douvrage ou par la personne publique responsable
du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles.
« En ce cas, la commission peut être saisie par le maître
douvrage ou la personne publique responsable du projet et par
dix parlementaires ; elle peut également être saisie par
un conseil régional, un conseil général, un conseil
municipal ou un établissement public de coopération intercommunale
ayant une compétence en matière daménagement
de lespace, territorialement intéressés ou par lune
des associations agréées de protection de lenvironnement
mentionnées à larticle L. 141-1 exerçant
leur activité sur lensemble du territoire national. Cette
saisine intervient dans un délai de deux mois à compter
du moment où ces projets sont rendus publics par le maître
douvrage.
« Le maître douvrage adresse à la Commission
nationale du débat public un dossier constitué conformément
au deuxième alinéa du I.
« Art. L. 121-9. - Lorsque la Commission nationale du débat
public est saisie en application des dispositions de larticle
L. 121-8, elle détermine les modalités de participation
du public
au processus de décision dans les conditions suivantes :
« I. - La commission apprécie, pour chaque projet, si le
débat public doit être organisé en fonction de lintérêt
national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socioéconomiques
qui sy attachent et de ses impacts sur lenvironnement ou
laménagement du territoire.
« Si la commission estime quun débat public est nécessaire,
elle peut soit lorganiser ellemême et, dans ce cas, elle
en confie lanimation à une commission particulière
quelle constitue, soit en confier lorganisation au maître
douvrage ou à la personne publique responsable du projet.
Dans ce cas, elle définit les modalités dorganisation
du débat et veille à son bon déroulement.
« Si la commission estime quun débat public nest
pas nécessaire, elle peut recommander au maître douvrage
ou à la personne publique responsable du projet lorganisation
dune concertation selon des modalités quelle propose.
« II. - La Commission nationale du débat public se prononce
dans un délai de deux mois sur la suite à réserver
aux saisines prévues aux I et II de larticle L. 121-8.
« Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle
est saisie en vertu de larticle L. 121-8
par une décision motivée.
« En labsence de décision explicite à lissue
de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé
à organiser le débat public ou à en confier lorganisation
au maître douvrage ou à la personne publique responsable
du projet.
« III. - Les dépenses relatives à lorganisation
matérielle dun débat public sont à la charge
du maître douvrage ou de la personne publique responsable
du projet. En revanche, le coût des expertises complémentaires
est à la charge de la Commission nationale du débat public.
« Art. L. 121-10. - Le ministre chargé de lenvironnement,
conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir
la Commission nationale du débat public en vue de lorganisation
dun débat public portant sur des options générales
en matière denvironnement ou daménagement.
« Art. L. 121-11. - La Commission nationale du débat public
établit et publie le calendrier de déroulement du débat
public, dont la durée ne peut excéder quatre mois, celle-ci
pouvant être prolongée de deux mois par une décision
motivée de la Commission nationale du débat public.
« La Commission nationale du débat public peut demander
au maître douvrage ou à la personne publique responsable
de compléter le dossier quil est prévu de soumettre
au débat public. Dans ce cas, le délai prévu à
lalinéa précédent ne court quà
compter de la réception du dossier complet par la Commission
nationale du débat public.
« Dans un délai de deux mois à compter de la date
de clôture du débat public, le président de la Commission
nationale du débat public publie un compte rendu du débat
et en dresse le bilan.
« Art. L. 121-12. - En ce qui concerne les projets relevant de
larticle L. 121-8, louverture de lenquête publique
prévue à larticle L. 123-1 ne peut être décidée
quà compter soit de la date à partir de laquelle
un débat public ne peut plus être organisé, soit
de la date de publication du bilan ou à lexpiration du
délai imparti au président de la Commission nationale
du débat public pour procéder à cette publication
et au plus tard dans le délai de cinq ans qui suivent ces dates.
Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider
de relancer la concertation avec le public que si les circonstances
de fait ou de droit justifiant le projet ont subi des modifications
substantielles.
« Art. L. 121-13. - Lorsquun débat public a été
organisé sur un projet, le maître douvrage ou la
personne publique responsable du projet décide, dans un délai
de trois mois après la publication du bilan du débat public,
par un acte qui est publié, du principe et des conditions de
la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant,
les principales modifications apportées au projet soumis au débat
public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat
public.
« Lorsque le maître douvrage ou la personne publique
responsable du projet est une collectivité territoriale, cet
acte donne lieu à une délibération.
« Art. L. 121-14. - Aucune irrégularité au regard
des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée
lorsque lacte par lequel la Commission nationale du débat
public a renoncé à organiser un débat public ou
lacte mentionné à larticle L. 121-13 est devenu
définitif.
« Art. L. 121-15. - Un décret en Conseil dEtat précise
les conditions dapplication du présent chapitre. »